Article D353-199 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article D353-199 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 le projet de bail mentionné à l'article D. 353-197 doit, en outre, reproduire, en caractère très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.