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Article D361-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article D361-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Chacune des commissions spécialisées comprend :

a) Les membres du Conseil national mentionnés au a de l'article D. 361-4 ;

b) Des membres désignés en conformité avec le règlement intérieur prévu à l'article D. 361-20, par ledit Conseil.

Chaque commission élit son président pour un an renouvelable.