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Article D372-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D372-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par le présent chapitre :

-les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par le présent chapitre, sauf dispositions contraires expresses ;

-les logements dont les travaux ont commencé avant l'obtention de la décision favorable prévue à l'article D. 372-4, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.