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Article D372-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D372-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Lorsqu'une opération a bénéficié d'une subvention au titre de la présente sous-section, le montant de cette subvention est déduit du montant de la subvention de l'Etat au titre des subventions prévues à l'article D. 372-9 ou par la sous-section III du présent chapitre.