Articles

Article D372-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D372-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les prêts régis par la présente section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article D. 372-21 sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département et de l'établissement prêteur.