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Article D381-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article D381-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

En région Ile-de-France, une subvention foncière peut être versée, en complément du prêt prévu à l'article D. 391-1, dans les conditions de l'article D. 331-24, pour les opérations réalisées par des personnes morales qui s'engagent à louer les logements dans les conditions prévues par le contrat de prêt pendant une durée égale à celle du prêt sans pouvoir être inférieure à quinze ans et sans que cet engagement ne puisse être remis en cause par un remboursement anticipé du prêt.

Les dispositions relatives au déplafonnement de l'assiette de subvention foncière prévue à l'article D. 381-2 sont applicables à ces opérations.

A titre dérogatoire, la demande de subvention foncière peut être déposée après le commencement d'exécution des travaux, dans le délai maximum de six mois à compter de la date d'octroi du prêt.