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Article D331-61-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D331-61-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

A compter du 1er novembre 1995, les prêts prévus à la présente section ne peuvent plus faire l'objet de la décision favorable d'octroi mentionnée à l'article D. 331-34.