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Article D331-76-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D331-76-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Dans les limites et conditions fixées par la présente section, les prêts conventionnés définis au premier alinéa de l'article D. 331-63 peuvent être accordés pour financer des logements faisant l'objet d'un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et prévoyant le paiement fractionné du prix.

La redevance prévue au contrat comporte une partie correspondant au droit de l'accédant à la jouissance du logement et une partie correspondant au paiement anticipé du prix.