Article D331-76-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article D331-76-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Peuvent bénéficier des prêts visés à l'article D. 331-76-1 les personnes physiques ou morales qui construisent des logements dont le transfert de propriété est prévu au profit de personnes physiques.