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Article D331-76-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D331-76-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Peuvent bénéficier des prêts visés à l'article D. 331-76-1 les personnes physiques ou morales qui construisent des logements dont le transfert de propriété est prévu au profit de personnes physiques.