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Article D331-76-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D331-76-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Si le prêt n'est pas transféré conformément aux dispositions de l'article D. 331-76-4, il peut être maintenu au bénéficiaire initial.

Celui-ci est alors tenu soit de consentir un nouveau contrat conforme aux dispositions de l'article D. 331-76-1, soit de louer le logement ; dans ce cas, la location n'est pas subordonnée à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie).