Article D331-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article D331-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les subventions prévues à l'article D. 331-85 peuvent être accordées aux organismes mentionnés à l'article D. 331-14 ainsi qu'aux sociétés mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article R. 313-19-2.