Article D331-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article D331-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le prix de revient peut comprendre, en sus des éléments définis à l'article D. 331-9, le prix de rachat du fonds de commerce lorsque l'opération est issue de la reconversion d'un hôtel existant.