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Article D331-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D331-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Cette subvention peut être accordée aux organismes suivants titulaires d'un droit réel immobilier :

― les organismes mentionnés à l'article D. 331-14 ;

― les centres communaux et intercommunaux d'action sociale.