Article D331-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article D331-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Pour financer la réalisation des opérations prévues à l'article D. 331-98, le montant de toutes les aides publiques confondues ne peut excéder 100 % du prix de revient prévisionnel de l'opération mentionné à l'article D. 331-100.