Articles

Article D331-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D331-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

L'octroi des prêts prévus à l'article D. 331-32 est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation.