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Article D331-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D331-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts définis par la présente section :

a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses ;

b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :

-l'acquisition par le demandeur du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;

-ou l'obtention de la décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévue à l'article D. 331-34 sauf dérogation dudit ministre.