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Article D331-41-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D331-41-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article D. 331-39, qui passent un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles, doivent respecter le loyer maximum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article D. 331-41 et calculé au prorata de la surface habitable louée.