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Article D331-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D331-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les logements qui ne sont pas réalisés dans les conditions fixées à l'article D. 331-48 doivent satisfaire aux prescriptions des articles D. 331-50 à D. 331-52.