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Article D331-54-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D331-54-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 331-54 et dans les conditions précisées par les conventions prévues à l'article D. 331-38 ou par des conventions passées par le ministre chargé des finances avec les organismes visés à l'article D. 331-39, la progressivité des annuités et le taux d'intérêt des prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété peuvent être réduits, sans augmentation de la durée initiale et en accord avec le titulaire du prêt.