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Article D331-59-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D331-59-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les dispositions des articles D. 331-39 (1°), D. 331-41, ne sont pas applicables aux logements visés par la présente sous-section.