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Article D331-59-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D331-59-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 331-59, sur autorisation conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, le préfinancement relatif aux logements visés à l'article D. 331-59-1 est maintenu ou transféré aux bénéficiaires des prêts visés à l'article D. 331-59-2. Dans ce cas, il est soumis ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué aux conditions fixées par l'article D. 331-54.