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Article D331-59-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D331-59-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les dispositions des articles D. 331-39 (1° et 3°), D. 331-48, D. 331-53, D. 331-55, D. 331-59-1 à D. 331-59-7 et, pour ce qui concerne la période précédant le transfert de propriété, les dispositions de l'article D. 331-41 ne sont pas applicables aux logements visés par la présente sous-section.

Il en est de même des dispositions de l'article D. 331-42, à l'exception du cas où le transfert de propriété du logement intervient au bénéfice d'un acquéreur autre que l'accédant titulaire du contrat de location-accession.