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Article D323-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article D323-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article D. 323-1 les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de subventions ou prêts prévus à l'article D. 331-1, ou de subventions prévues à l'article R. 321-2.

Sont également exclus du bénéfice de la subvention prévue à l'article D. 323-1 les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans d'une décision de subvention prévue à l'article R. 321-2.