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Article D331-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D331-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

I. La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir les prêts prévus à l'article D. 331-1 et régis par la présente sous-section.

II.-Les logements financés dans les conditions de la présente sous-section sont attribués à des ménages dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.