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Article D331-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D331-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-6.