Article D331-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article D331-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les prêts régis par la présente sous-section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article D. 331-18 sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département et de l'établissement prêteur.