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Article D319-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D319-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Au cinquième alinéa de l'article D. 319-3, le remboursement de l'avance s'entend du remboursement de la quote-part du capital de l'avance restant dû au titre du logement concerné par l'une des situations mentionnées à cet article.