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Article D312-3-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D312-3-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à conclure conjointement avec la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 une convention prévoyant les modalités d'application des articles D. 312-3-2 et D. 312-3-2-1.