Articles

Article D312-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D312-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Dans la limite des versements faits par les établissements prêteurs sur les ressources dégagées par l'abaissement du coût du crédit à la construction et des recettes complémentaires éventuelles, des arrêtés du ministre chargé des finances peuvent majorer les crédits prévus pour la consolidation des prêts mentionnés à l'article D. 312-4.