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Article D317-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D317-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les personnes bénéficiant de l'avance définie à l'article D. 317-1 ne peuvent bénéficier pour un même logement des dispositions des articles R. 321-12 à D. 321-22 et D. 331-32 à D. 331-62. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable pour les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite, lorsque le handicap survient postérieurement à l'entrée dans les lieux.