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Article D317-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D317-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les avances prévues à l'article D. 317-1 peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions prévues aux articles D. 312-3-1 à D. 312-3-3.

Cette garantie est obligatoire lorsque l'établissement de crédit accorde, en complément de l'avance, un prêt conventionné garanti par l'Etat en application de l'article D. 312-3-1.