Article D317-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article D317-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
La garantie prévue au deuxième alinéa de l'article D. 317-15 est obligatoire lorsque l'établissement de crédit accorde, en complément de l'avance, prêt conventionné garanti par l'Etat en application de l'article D. 312-3-1.