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Article R123-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R123-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Sont soumis à l'obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent :

1° Des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5 :

a) Les structures d'accueil pour personnes âgées ;

b) Les structures d'accueil pour personnes handicapées ;

c) Les établissements de soins ;

d) Les gares ;

e) Les hôtels-restaurants d'altitude ;

f) Les refuges de montagne ;

g) Les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives.