Articles

Article D133-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article D133-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

La durée de validité de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article R. 133-7 est définie au troisième alinéa de l'article D. 271-5.