Articles

Article R631-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R631-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

En vue de la délivrance de l'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale, ce dernier, attestant être autorisé par le propriétaire ou le maitre d'ouvrage, ou le propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou le maître d'ouvrage de l'opération transmet au représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence un dossier dont la composition est arrêtée par le ministre chargé du logement.