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Article R642-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R642-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

La déclaration prévue au huitième alinéa de l'article L. 642-1 permettant aux locaux affectés avant la réquisition à un autre usage que l'habitation de retrouver leur affectation antérieure est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.