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Article R642-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R642-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Les agents mentionnés à l'article R. 642-5 qui effectuent, dans les conditions prévues par l'article L. 642-7, la visite des locaux susceptibles d'être réquisitionnés établissent un procès-verbal décrivant la consistance et l'état des lieux.

A la demande du préfet, un procès-verbal peut également être dressé par un huissier de justice aux frais de l'Etat.