Articles

Article R521-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R521-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

La contribution doit être acquittée dans un délai d'un an à partir soit de la notification prévue à l'article R. 521-5, soit de la date la plus tardive à laquelle cette notification aurait dû être faite. Elle porte intérêts au taux légal à compter de l'expiration de ce délai.