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Article D522-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D522-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

La subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale de l'habitat est au maximum égale à 70 % du déficit de l'opération prévu par l'état prévisionnel.