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Article R421-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R421-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions chargées d'étudier des questions qu'il détermine expressément.

Les présidents de ces commissions sont désignés par le conseil d'administration en son sein. Chaque commission est convoquée par son président. Elle peut désigner un vice-président qui assiste le président dans ses fonctions et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.