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Article R421-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R421-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.