Article R421-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R421-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.