Article R422-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R422-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Chaque coopérateur ne dispose que d'une seule voix aux assemblées de sections, et, en l'absence de telles assemblées, aux assemblées générales, quel que soit le nombre des actions dont il est titulaire.
Il peut se faire représenter aux assemblées de sections ou, en l'absence de telles assemblées, aux assemblées générales par un autre coopérateur sans que ce dernier puisse disposer, tant en son nom personnel que comme mandataire, de plus de dix voix.