Article R422-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R422-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.