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Article R423-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

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L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un office nouvellement créé ou d'une cessation définitive d'activité.