Articles

Article R423-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R423-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances peuvent déléguer aux préfets le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 423-4 d'autoriser les offices publics de l'habitat et sociétés d'habitations à loyer modéré à consentir toute aliénation volontaire, toute promesse de vente, tout bail de plus de douze ans ou tout échange d'un élément de leur patrimoine immobilier ainsi que toute constitution d'hypothèque.