Article R441-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R441-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsque la commission d'attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d'effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement.