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Article R441-18-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R441-18-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le rapport mentionné au V de l'article L. 441-2-3 comporte, outre le relevé statistique des décisions prises, une analyse de l'activité de la commission.