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Article R441-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R441-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :


1° Aux logements situés dans les communes des zones de revitalisation rurale mentionnées dans le décret pris pour l'application de l'article 1465 A du code général des impôts ;


2° Aux logements situés dans les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés dans le décret pris pour l'application du I de l'article 1466 A du même code ;


3° Aux logements financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers appartenant aux bailleurs autres que les organismes d'habitation à loyer modéré et, dans les départements d'outre-mer, aux immeubles à loyer moyen ;


4° Abrogé ;


5° Aux logements ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat.