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Article R442-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R442-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Préalablement à la conclusion d'un nouveau bail avec un autre locataire pendant la durée de versement de la contribution mentionnée à l'article précédent, le bailleur apporte au nouveau locataire les éléments propres à justifier les travaux réalisés et le maintien de cette contribution et l'informe de son terme.