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Article R445-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R445-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention.