Article R445-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R445-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention.